La loi du 4 mars 2002, dite loi KOUCHNER, est venue répondre aux attentes légitimes des victimes d’accidents médicaux non fautifs qui ne pouvaient, avant son adoption, voir leurs préjudices être indemnisés par le truchement de la responsabilité médicale.
Le Législateur de 2002 a donc institué le système d’indemnisation relevant de la solidarité nationale (art L1142-1 II csp) qui permet aux victimes directes ainsi qu’à leurs ayants droit d’obtenir réparation de leurs préjudices personnels via l’ONIAM (art L1142-22 csp). dé
Cette indemnisation est conditionnée au décès de la victime directe, ce qui crée une différence notable avec la responsabilité civile. Très critiqué, en raison de la rupture d’égalité, pourtant garanti par la constitution, cette limitation a été approuvée par la Cour de Cassation qui a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (Civ 1ère QPC, 13 sept. 2011, n° 11-12.536). Le Conseil constitutionnel s’est finalement prononcé et a été du même avis que la Cour de Cassation (Décision n° 2016-531 QPC du 1er avril 2016).
L’ONIAM refusait donc systématiquement d’indemniser les proches des victimes d’accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale lorsque la responsabilité d’un établissement de santé était susceptible d’être engagée, peu important la gravité du préjudice.
Cependant, aux termes de l’article L1142-1-1 du code de la santé publique, l’ONIAM est tenu d’indemniser les préjudices en cas d’infection nosocomiale entrainant une atteinte à l’intégrité physique ou psychique (ou Déficit Fonctionnel Permanent – DFP) de plus de 25%.
A la lecture de cet article, il apparait clairement que le Législateur n’a pas conditionné l’indemnisation des victimes par ricochet à la mort de la victime directe mais il a bel et bien permis l’indemnisation des victimes directes et de leurs ayants droits, même du vivant de la victime directe.
C’est du moins le sens qu’a retenu la Cour de Cassation dans son arrêt du 8 février 2017 (Civ 1ère, 8 févr. 2017, n°15-19716) qui a jugé que l’épouse d’une victime directe d’une infection nosocomiale dont le taux de DFP est supérieur à 25%, doit voir son préjudice d’accompagnement indemnisé par l’ONIAM :
« Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique précitées, que, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, les établissements, services et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, sont tenus, sur le fondement de leur responsabilité de plein droit, de réparer l'ensemble des dommages résultant d'infections nosocomiales, qu'ils aient été subis par les victimes directes ou indirectes ; que, lorsque les dommages résultant de telles infections atteignent le seuil de gravité fixé par l'article L. 1142-1-1, 1°, leur réparation incombe, dans les mêmes conditions, à l'ONIAM en leur lieu et place ; »
La Cour de Cassation consacre donc un véritable droit à réparation des proches des victimes d’infection nosocomiale dans les mêmes conditions qu’un établissement de soins.
Elle s’aligne sur la jurisprudence du Conseil d’Etat qui avait jugé quelques mois plus tôt dans le même sens (CE 9 déc 2016 n°390892) :
« Considérant que s’il résulte des termes mêmes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, cité au point 2, que le régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale qu’il prévoit ne peut bénéficier qu’à la victime du dommage corporel et, en cas de décès, à ses ayants droit, les dispositions citées au point 3 de l’article L. 1142-1-1 du même code instituent un régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves qui a vocation à réparer l’ensemble de ces dommages, qu’ils aient été subis par les patients victimes de telles infections ou par leurs proches ; qu’il suit de là que la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en mettant à la charge de l’ONIAM le versement à l’épouse et aux enfants de M. A... B...d’indemnités réparant les préjudices ayant résulté pour eux de l’infection contractée par celui-ci au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand »
Restent encore des incertitudes dans la prise en charge de la réparation des préjudices des victimes par ricochet par la solidarité nationale : les accidents médicaux et les affections iatrogènes qui ne sont pas évoqués par l’article L1142-1-1 du code de la santé publique.
En l’état, seule une réponse jurisprudentielle pourrait permettre une importante et appréciable avancée.
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